Chaque licence de logiciel issue des contrats de licences en volume Microsoft d’occasion peut être revendue. C’est ce que le tribunal de grande instance de Munich I a décidé dans le cadre d’un processus de paiement d’un prix de vente, le 4 avril 2008 (dossier n° 30 O 8684/07). Le jugement a force de loi.
Le tribunal de grande instance de Munich a jugé « que la vente, respectivement de cession de chacune des licences de logiciels Microsoft remises dans le passé dans le cadre de contrats de licences en volume, peut également prendre effet sans l’autorisation expresse de la part de Microsoft. »
Si Microsoft vend plusieurs droits d’utilisation d’un paquet en volume, par ex. un seul CD maître, son droit de distribution s’épuise malgré tout par rapport à chacune des licences. Celles-ci peuvent également être revendues à l’unité, et non pas seulement dans sa forme de paquet initial. Avec ce jugement, le tribunal rejeta la conception juridique de Microsoft, selon laquelle l’acheteur d’une licence en volume n’acquiert pas de licences unitaires, mais un droit de multiplication.
Le tribunal de grande instance de Munich se réfère expressément au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Hambourg, qui avait déjà déclaré la revente de chacune des licences Microsoft issues de contrats de licences en volume comme étant licite (dossier n°315 O 343/06). Dans ce jugement, le tribunal de grande instance de Hambourg intima notamment un refus clair et net de l’argumentaire de Microsoft stipulant qu’un éclatement de licences en volume est impossible sur la base de conditions plus rentables. Selon les termes du jugement, ceci est « pour ce qui concerne la question de l’entrée en vigueur d’un épuisement du droit d’auteur… entièrement insignifiant. » Le tribunal de Hambourg souligna notamment que la revente de dispositions limitatives dans les conditions de licence de Microsoft sont sans effet : Lors de l’épuisement de droits, il s’agit d’un « droit contraignant, qui ne peut faire parties des termes d’un contrat.
L’interdiction d’éclatement mentionnée dans le jugement de la C.J.U.E. du 3 juillet 2012, se réfère uniquement aux licences Oracle traitées là-bas.
Ce qui fut également confirmé par le jugement de la cours d’appel de Francfort, le 18.12.2012 (dossier n° 11 U 68/11).